Niveau de brouillage et intervention de l’ANFr – par f6gox
Voici la question posée par l’ARP Radio-Club de Paris, par courriel, au service juridique de l’ANFr .
(« Numéro d’identification de la question : 8135. Nous nous engageons à vous répondre sous huit jours. Cordialement »)
Lors d’une demande d’instruction de brouillage (DIB) adressée à l’ANFr, un formulaire est à remplir, sur lequel on peut lire en bas de page le texte suivant:
« NB : LAgence ne peut être saisie que si le brouillage persiste alors que la sensibilité du récepteur a été réglée pour répondre aux conditions normales dexploitation. En effet, le seuil de déclenchement du récepteur doit dans tous les cas être supérieur à 0,4 microvolt ddp pour les réceptions analogiques. Dans les grandes agglomérations et sur les sites élevés (altitude supérieure à 500 m) ce seuil ne doit pas être réglé en dessous de 0,6 microvolt ddp. Ce seuil est fixé à -112 dBm (-5dBµV) pour les émissions numériques (bande 200-900 MHz). »
Pourriez-vous m’indiquer sur quelle base juridique l’ANFr s’est-elle appuyée pour rédiger ce texte et fixer le niveau des seuils permettant de la saisir ?
Bien cordialement.
Commentaires : cela veut dire pas de saisie possible des services de l’ANFR pour une demande d’instruction de brouillage en dessous d’un signal S-mètre de S2 en campagne et de S2 1/2 en Ville – pour des signaux analogiques – et en dessous du seuil fixé à -112dBm entre 200-900MHZ soit S6.
Autrement formulée, fixation d’un niveau de bruit répondant à ce qu’appelle l’ANFr dans son texte ci-dessus des « conditions normales dexploitation »…
Je rappelle que les « conditions normales d’exploitation » sont des termes faisant références
* à la Directive européenne CEM 2004/108/CE, dans son article 5, « les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d’autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu; »
* au décret 2006-1278, dans son article 3, « »que les perturbations électromagnétiques qu’ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu’elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d’assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus ; »…
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